432. L’inspecteur peut communiquer ou échanger tout renseignement ou document à des autorités canadiennes ou étrangères et collaborer de toute autre manière avec elles, si elles sont investies de pouvoirs d’enquête et qu’elles peuvent mener, sur la société, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 422. Toutefois, dans le cas d’un renseignement protégé par le secret professionnel obtenu en application de l’article 433, l’inspecteur doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal.