429. L’inspecteur doit, sur demande, s’identifier et fournir à toute personne intéressée copie de l’ordonnance qui le nomme ainsi que copie de toute ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 425.
La personne désignée par l’inspecteur pour exercer en son nom les pouvoirs visés au paragraphe 4° de l’article 425 doit, sur demande, s’identifier et fournir copie de l’ordonnance qui autorise l’exercice de ces pouvoirs ainsi qu’une copie de la désignation qui lui permet d’agir au nom de l’inspecteur.
L’inspecteur ou la personne désignée pour agir en son nom ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.