428. L’inspecteur autorisé par le tribunal à exercer les pouvoirs visés au paragraphe 4° de l’article 425 peut les exercer lui-même ou désigner une autre personne pour le faire en son nom et lui faire rapport. Cette désignation doit être consignée dans un document.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document relatif aux activités ou aux affaires internes de la société doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur ainsi autorisé ou à la personne qui agit en son nom et lui en faciliter l’examen.