414. Toute société en mesure d’acquitter son passif à échéance peut, en cas d’insuffisance des dispositions de la loi ou lorsque leur application est difficilement réalisable ou trop onéreuse dans les circonstances, demander au tribunal d’approuver l’arrangement qu’elle propose.
La demande qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
2009, c. 52, a. 414; 2018, c. 23, a. 811.