411. Le tribunal, lorsqu’il statue dans le cadre d’une demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de toute autre demande dont il est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée, dont notamment:1° la modification des statuts d’une société pour y ajouter toute disposition que la présente loi autorise à y prévoir et pour y remplacer ou y supprimer toute disposition qui y est prévue;
2° l’émission par la société, selon les modalités fixées par le tribunal, de titres de créance, convertibles ou non en actions de toute catégorie de celle-ci ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions;
3° la nomination ou le remplacement des administrateurs au sein du conseil d’administration de la société.