409. Le tribunal saisi d’une demande de fixation de la juste valeur des actions détenues par les actionnaires dissidents peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, notamment:1° déterminer les fonds ou toute autre contrepartie que l’offrant doit verser à la société, le cas échéant, en plus de ceux qu’il lui a remis conformément à l’article 403;
2° accorder à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date où les conditions prévues à l’article 402 sont satisfaites et celle du paiement par l’offrant à l’actionnaire.