404. La société détient en fidéicommis, pour le bénéfice des actionnaires dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie que lui transmet l’offrant.
Elle doit déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie, d’une banque ou d’une autre institution visée à la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) et confier toute autre contrepartie à la garde de ces institutions.