398. Une personne qui fait une offre publique d’achat visant la totalité des actions d’une catégorie d’actions émises par une société qui est un émetteur assujetti, ci-après appelée l’offrant, peut, en suivant les règles du présent chapitre, acquérir les actions de cette catégorie que détiennent des actionnaires qui refusent l’offre, ci-après appelés les actionnaires dissidents, dès lors que celle-ci a été acceptée, dans les 120 jours de la date où elle a été faite, par les actionnaires détenant au moins 90% des actions de la catégorie visée, compte non tenu des actions détenues à cette date par l’offrant, par les personnes morales de son groupe ou par les personnes qui lui sont liées.