392. La société ne peut payer à l’actionnaire le prix de rachat qu’elle lui a offert si, de ce fait, elle serait incapable de payer le montant maximum mentionné dans l’avis de rachat transmis aux actionnaires qui l’ont informée, conformément à l’article 376, de leur intention d’exercer le droit au rachat des actions qu’ils détiennent.
Les administrateurs sont solidairement tenus de verser à cet actionnaire les sommes nécessaires pour compléter le paiement du montant que lui a offert la société lorsque cette dernière ne peut faire ce paiement en totalité. Les administrateurs sont subrogés dans les droits de l’actionnaire contre la société, jusqu’à concurrence des sommes qu’ils ont versées.