391. La société doit, dès qu’elle reçoit la demande de rachat, aviser l’actionnaire du prix de rachat qu’elle offre pour les actions qu’il détient.
Le prix de rachat offert pour des actions d’une même catégorie ou série doit être le même que celui offert, le cas échéant, aux actionnaires qui exercent leur droit au rachat après avoir informé la société de leur intention de le faire conformément aux dispositions de la section I.