379. Le prix de rachat des actions d’une même catégorie ou série doit être le même, sans égard à l’actionnaire qui les détient.
Toutefois, à l’égard d’un actionnaire qui détient des actions non entièrement payées, la société doit déduire la portion impayée de ces actions du prix de rachat offert ou, lorsqu’elle ne peut payer intégralement ce prix, du montant maximum qu’elle peut légalement payer pour ces actions.
L’avis de rachat fait mention de cette déduction et présente la somme qui pourra être versée à cet actionnaire.
2009, c. 52, a. 379; 2010, c. 40, a. 83.