378. Le prix de rachat des actions est évalué à leur juste valeur au jour précédant celui de l’adoption de la résolution conférant le droit au rachat, à l’heure de fermeture des bureaux de la société.
Lorsque la mesure visée par la résolution est prise par suite d’une offre publique d’achat visant la totalité des actions d’une catégorie d’actions émises par une société qui est un émetteur assujetti et que la clôture de cette offre a eu lieu dans les 120 jours précédant l’adoption de cette résolution, le prix de rachat des actions peut être évalué à leur juste valeur au jour précédant celui de la clôture de cette offre si, à l’occasion de celle-ci, l’offrant a informé les actionnaires que cette mesure serait soumise à l’autorisation ou à l’approbation des actionnaires.