377. La société doit, dès qu’elle procède à la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture au droit au rachat, donner avis à tout actionnaire qui l’a informée de son intention d’exercer le droit au rachat des actions qu’il détient.
L’avis de rachat mentionne le prix de rachat offert par la société pour les actions détenues par l’actionnaire et expose la méthode d’évaluation retenue pour déterminer ce prix.
Lorsque la société ne peut payer intégralement le prix de rachat offert parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance, l’avis de rachat doit en faire mention et indiquer le montant maximum que la société pourra légalement payer sur le prix offert.