376. L’actionnaire qui entend exercer le droit au rachat des actions qu’il détient doit en informer la société; à défaut, il est réputé renoncer à son droit, sous réserve de la section II.
L’actionnaire qui informe la société de son intention d’exercer le droit au rachat de ses actions lui en transmet un avis avant l’assemblée ou, pendant celle-ci, en informe le président de cette assemblée. L’actionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 372 qui ne détient aucune action comportant le droit de vote transmet l’avis de son intention à la société au plus tard 48 heures avant l’assemblée.