373. L’adoption d’une résolution spéciale visée par l’article 191 confère à un actionnaire détenant des actions de la catégorie ou série visée par cet article le droit d’exiger le rachat par la société de la totalité de ses actions de cette catégorie ou série. Ce droit est toutefois subordonné à ce que cet actionnaire exerce, contre l’adoption et l’approbation de la résolution spéciale, la totalité des droits de vote qu’il peut exercer.
Ce droit existe également lorsque tous les actionnaires ne détiennent que des actions d’une même catégorie; en ce cas, il est subordonné à ce que l’actionnaire exerce, contre l’adoption de la résolution spéciale, la totalité des droits de vote qu’il peut exercer.