364. La liquidation est suspendue à compter du moment où le tribunal prononce l’arrêt de la liquidation jusqu’à ce que le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts soit atteint.
Toutefois, lorsque l’arrêt de la liquidation est subordonné à l’approbation des actionnaires, la liquidation est suspendue jusqu’au moment où les actionnaires décideront de cette approbation.