363. Un actionnaire ou toute autre personne intéressée peut demander au tribunal de prononcer l’arrêt de la liquidation lorsqu’elle résulte de la décision du tribunal de dissoudre la société. Le tribunal peut subordonner l’arrêt de la liquidation à l’approbation des actionnaires, selon les modalités qu’il détermine, notamment quant au vote requis à cette fin.
Le tribunal, lorsqu’il fait droit à la demande, détermine les modalités de l’élection des administrateurs à la suite de la reconstitution du conseil d’administration. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il lui est démontré que le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts sera atteint.
Un avis de la demande doit être notifié au liquidateur.