354. Le tribunal, lorsqu’il statue sur la demande, peut rendre toute ordonnance propre à assurer la liquidation de la société. Ainsi, il peut notamment:1° suspendre toute procédure judiciaire ou administrative contre la société, aux conditions qu’il juge appropriées;
2° prescrire toute mesure en vue d’identifier et d’exécuter les obligations de la société ou d’y pourvoir;
3° donner des directives au liquidateur;
4° approuver l’exécution de toute obligation;
5° ordonner la constitution de provisions pour exécuter toute obligation de la société;
6° fixer, aux conditions qu’il détermine, un délai à l’expiration duquel nul ne pourra, sans l’autorisation du tribunal, faire valoir de réclamations contre la société, les actionnaires ayant reçu une part du reliquat des biens de la société ou ceux détenant des actions impayées au moment de la dissolution;
7° approuver toute mesure susceptible d’exclure ou de limiter la responsabilité des actionnaires qui participent au partage du reliquat des biens de la société ou de ceux détenant des actions impayées au moment de la dissolution;
8° préciser la participation de chacun des actionnaires dans le partage du reliquat des biens de la société;
9° approuver le compte définitif du liquidateur ou sa proposition de partage.