352. Dès le prononcé du jugement ordonnant que la société soit liquidée sous la surveillance du tribunal ou que la liquidation de la société se poursuive sous sa surveillance, le greffier du tribunal transmet une copie du jugement au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.
Si le jugement fait l’objet d’un appel, le greffier transmet sans délai un avis en faisant état au registraire des entreprises, qui le dépose au registre des entreprises.