351. À compter du moment où les actionnaires d’une société ont consenti à sa dissolution, l’un d’entre eux ou une autre personne intéressée peut demander au tribunal d’ordonner que la société soit liquidée sous la surveillance de celui-ci.
Un actionnaire ou une autre personne intéressée peut, en tout temps au cours de la liquidation d’une société, demander au tribunal d’ordonner que la liquidation se poursuive sous la surveillance de celui-ci.