35. Sauf disposition contraire de la loi, la société peut conserver à l’extérieur de son siège la totalité ou une partie des livres qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies:1° l’information contenue dans ces livres est accessible pour consultation, sur un support adéquat, pendant les heures normales d’ouverture au siège de la société ou en tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration;
2° la société fournit l’aide technique nécessaire à la consultation de l’information contenue dans ces livres.