349. Dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance du certificat de dissolution, le liquidateur remet au ministre du Revenu les dividendes et les sommes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dividendes et sommes indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droits ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dividendes et aux sommes visés au premier alinéa.