34. La société tient des livres comptables et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions ainsi que les résolutions du conseil d’administration et de ses comités. Ces livres sont conservés au siège de la société ou en tout autre lieu désigné par le conseil d’administration.
La société est tenue de conserver chaque livre comptable pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel il se rapporte.
Sauf disposition contraire de la loi, seuls les administrateurs et le vérificateur peuvent avoir accès aux livres prévus au premier alinéa.
2009, c. 52, a. 34; 2010, c. 40, a. 62.