334. Le liquidateur a, dès sa nomination et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des biens de la société.
Le liquidateur agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
Les administrateurs, dirigeants et actionnaires de la société doivent, sur demande du liquidateur, lui communiquer tout document et lui donner toute explication concernant les droits et les obligations de la société.