328. Le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations, à moins que les actionnaires ne l’exigent par résolution ordinaire ou que le tribunal ne l’ordonne.
Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur refuse ou néglige de le faire, il est déchu de sa charge, à moins qu’il ne soit relevé de son défaut par les actionnaires ou, selon le cas, par le tribunal.