312. La société peut être dissoute par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire qui détient la totalité des actions émises par la société.
L’actionnaire qui, sans détenir la totalité des actions de la société, en détient au moins 90% peut, en vue d’en déclarer la dissolution, acquérir les actions détenues par les autres actionnaires de la société conformément aux dispositions du chapitre XV.
Toutefois, à moins que la société ne soit un émetteur assujetti, les mentions de l’intention de l’actionnaire de dissoudre la société et du prix offert pour les actions détenues par les autres actionnaires de la société sont substituées à la mention de l’acceptation de l’offre par les actionnaires figurant dans l’avis de l’intention de l’offrant prévu par l’article 401; l’actionnaire n’est pas tenu de transmettre cet avis à l’Autorité des marchés financiers.