309. La dissolution de la société du consentement de ses actionnaires nécessite qu’elle soit préalablement liquidée, si elle a des obligations ou des biens.
La liquidation n’est toutefois pas nécessaire lorsque les actionnaires détenant les actions comportant le droit de participer au partage du reliquat des biens de la société, que ces actions comportent ou non le droit de vote, exigent, par résolution spéciale, que le conseil d’administration exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement.
Cette résolution spéciale est adoptée lors de l’assemblée pendant laquelle les actionnaires ont donné leur consentement à la dissolution de la société.