293. Le certificat de continuation, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la continuation de l’existence de la personne morale en société régie par la présente loi, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les statuts de continuation sont réputés être les statuts de constitution de la société.