286. Le certificat de fusion, délivré par le registraire des entreprises conformément aux dispositions du chapitre XVIII, atteste de la fusion des sociétés à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les sociétés fusionnantes continuent leur existence dans la société issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la société issue de la fusion. Les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société issue de la fusion et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les sociétés fusionnantes.