271. La société ne peut procéder à une aliénation de ses biens si, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles, à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires ou qu’elle ne soit faite en faveur d’une filiale de la société dont celle-ci est l’unique actionnaire.
Pour l’application du présent chapitre, l’aliénation des biens de la société s’entend de la vente, de l’échange et de la location de ses biens.