234. À moins qu’il ne prenne fin antérieurement par son décès, sa démission ou sa révocation, par sa faillite ou par l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard, le mandat du vérificateur prend fin par la nomination de son successeur.
2009, c. 52, a. 234; 2020, c. 112020, c. 11, a. 2171.