233. Le vérificateur peut, dans le cadre de son mandat, exiger tout renseignement relatif à la société, à ses filiales et à toute autre personne morale dont l’information financière est consolidée à celle de la société, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document de l’une ou l’autre d’entre elles. Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société ainsi que leurs prédécesseurs doivent, sur demande, communiquer ces documents au vérificateur et lui en faciliter l’examen.
Le conseil d’administration de la société doit obtenir de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de sa filiale, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements exigés par le vérificateur et les lui communiquer.