223. Lorsqu’une opération d’expulsion est autorisée ou approuvée par les actionnaires d’une société conformément à ses statuts ou aux dispositions de la présente loi, cette société, si elle n’est pas un émetteur assujetti, ne peut procéder à cette opération sans y être en plus autorisée par résolution ordinaire des actionnaires visés par cette opération, que leurs actions comportent ou non le droit de vote.
Toutefois, ne peut participer au vote sur la résolution la personne morale du même groupe que la société ou l’actionnaire qui, par suite de l’expulsion, conserve des actions auxquelles sont afférents des droits égaux ou supérieurs à ceux afférents aux actions de la catégorie visée par l’opération d’expulsion ou qui aurait droit à une contrepartie ou à des droits supérieurs à ceux que recevraient les autres actionnaires expulsés.