218. Toute personne qui devient actionnaire postérieurement à la conclusion d’une convention unanime des actionnaires est réputée partie à celle-ci.
Toutefois, la personne qui, au moment où elle devient actionnaire, n’est pas avisée de l’existence de la convention unanime des actionnaires peut, dans les 30 jours de la connaissance qu’elle acquiert de son existence, faire annuler l’acte à titre onéreux par lequel elle est devenue actionnaire.
Cette personne est présumée ne pas avoir eu connaissance de la convention unanime des actionnaires si le certificat d’actions qu’elle détient ne fait pas état de l’existence d’une telle convention ou, lorsqu’il s’agit d’actions sans certificat, si elle n’a pas reçu un avis qui en fait état.
2009, c. 52, a. 218; 2010, c. 40, a. 76.