206.Toute demande visée à l’un des articles 204 et 205 qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être notifiée à l’Autorité des marchés financiers, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
206.Toute demande visée à l’un des articles 204 et 205 qui concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) doit être notifiée à l’Autorité des marchés financiers, sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.