200. La société n’est pas tenue de se conformer aux dispositions des articles 196 et 197 dans les cas suivants:1° la proposition ne lui est pas soumise dans le délai prévu par règlement du gouvernement;
2° l’objet principal de la proposition fait valoir, contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires, une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
3° l’objet principal de la proposition n’est pas lié de façon importante aux activités ou aux affaires internes de la société, notamment la prise ou la modification d’un règlement intérieur, la modification aux statuts ou la liquidation ou la dissolution de la société;
4° au cours de la période, prévue par règlement du gouvernement, précédant la réception de sa proposition, la personne a omis de présenter à une assemblée une proposition que la société avait jointe, à sa demande, à une circulaire de la direction sollicitant des procurations ou à l’avis de convocation de l’assemblée;
5° une proposition presque identique jointe à une circulaire de la direction ou d’un dissident sollicitant des procurations a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue au cours de la période, prévue par règlement du gouvernement, précédant la réception de sa proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par règlement du gouvernement;
6° le droit de présenter une proposition est exercé abusivement à des fins de publicité.