185. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président de l’assemblée qu’une résolution des actionnaires a été adoptée et une mention à cet effet dans les procès-verbaux de l’assemblée fait preuve de ce fait, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2009, c. 52, a. 185; 2010, c. 40, a. 74.