17. Le registraire des entreprises peut, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), réserver un nom pour une période de 90 jours. Il refuse toutefois de réserver un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16.
Une mention indiquant qu’un nom est réservé est portée au registre des entreprises.
2009, c. 52, a. 17; 2010, c. 7, a. 275.