160. Dans l’éventualité où un tribunal ou toute autre autorité compétente établit que les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 159 ne sont pas respectées, la société ne peut indemniser cette personne et celle-ci doit rembourser à la société toute indemnisation déjà versée en application de cet article.
De plus, la société ne peut indemniser une personne visée à l’article 159 lorsque le tribunal a constaté qu’elle a commis une faute lourde ou intentionnelle. Cette personne doit alors rembourser à la société toute indemnisation déjà versée, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 160; 2010, c. 40, a. 71.