157. L’administrateur tenu responsable en application de l’article 156 peut demander au tribunal d’ordonner à toute personne qui a bénéficié d’une résolution visée à cet article, notamment un actionnaire, de lui remettre les sommes ou les biens qu’elle a reçus.
Le tribunal peut, s’il estime que cela est équitable, faire droit à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée; il peut, notamment, ordonner à la société de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d’en émettre en sa faveur.