155. Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une résolution autorisant l’émission d’actions pour une contrepartie payable en biens ou en services rendus, sont solidairement tenus de payer à la société la différence entre, d’une part, la valeur de la contrepartie reçue et, d’autre part, la somme d’argent qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution si ces actions avaient été payées en argent.
Un administrateur peut toutefois se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il ne savait pas et ne pouvait raisonnablement savoir que les actions avaient été émises pour une contrepartie inférieure à la somme d’argent que la société aurait dû recevoir.