139. L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées au cours de cette réunion, sauf si sa dissidence, selon le cas:1° est consignée au procès-verbal des délibérations;
2° fait l’objet d’un avis écrit transmis au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de la réunion;
3° fait l’objet d’un avis écrit remis au président du conseil d’administration ou adressé et transmis à ce dernier par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception ou déposé au siège de la société immédiatement après l’ajournement de la réunion.
L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence par la suite.
L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée est réputé y avoir acquiescé, sauf s’il fait valoir sa dissidence conformément au présent article dans les sept jours suivant celui où il a pris connaissance de la résolution.