133. Malgré les dispositions de la présente sous-section, un contrat ou une opération ne peut être frappé de nullité pour le seul motif que l’administrateur ou le dirigeant n’a pas fait la dénonciation visée aux articles 122 et 123, si les conditions suivantes sont réunies:1° le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation par résolution ordinaire des actionnaires ayant droit de vote et n’ayant pas d’intérêt dans le contrat ou l’opération;
2° la dénonciation visée aux articles 122 et 123 a été communiquée aux actionnaires de façon suffisamment claire avant l’approbation du contrat ou de l’opération;
3° au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était dans l’intérêt de la société.
L’administrateur et le dirigeant qui ont agi avec intégrité et de bonne foi ne peuvent alors être tenus de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé ou l’avantage reçu.