132. Un contrat ou une opération qui a fait l’objet d’une dénonciation visée aux articles 122 et 123 ne peut être frappé de nullité lorsque ce contrat ou cette opération a été approuvé par le conseil d’administration et qu’au moment de son approbation le contrat ou l’opération était dans l’intérêt de la société.
L’administrateur ou le dirigeant concerné ne peut alors être tenu de rendre compte et de remettre à la société le profit réalisé ou l’avantage reçu.