129. Le contrat ou l’opération peut être approuvé uniquement par les actionnaires ayant droit de vote, par résolution ordinaire, lorsque tous les administrateurs doivent s’abstenir de voter, conformément à l’article 127.
La dénonciation visée aux articles 122 et 123 doit être faite aux actionnaires de façon suffisamment claire avant l’approbation du contrat ou de l’opération.