125. Le dirigeant qui n’est pas un administrateur doit faire la dénonciation visée aux articles 122 et 123:1° dès sa nomination;
2° dès qu’il apprend que le contrat ou l’opération a été ou sera discuté lors d’une réunion du conseil d’administration;
3° dès que lui ou la personne qui lui est liée acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu.