123. Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer tout contrat ou opération auquel est partie la société et:1° une personne liée à cet administrateur ou dirigeant;
2° un groupement dont il est administrateur ou dirigeant;
3° un groupement dans lequel il a un intérêt ou dans lequel une personne qui lui est liée a un intérêt.
L’administrateur ou le dirigeant satisfait à son obligation si, dans les cas visés au paragraphe 2°, il dénonce qu’il est administrateur ou dirigeant du groupement ou si, dans les cas visés au paragraphe 3°, il dénonce la nature et la valeur de l’intérêt qu’il, ou qu’une personne qui lui est liée, a dans ce groupement.