122. Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer la nature et la valeur de tout intérêt qu’il a dans un contrat ou dans une opération auquel la société est partie.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «intérêt» tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d’influencer une prise de décision. En outre, un projet de contrat ou un projet d’opération, y compris les négociations s’y rapportant, est assimilé à un contrat ou à une opération.