121. Un administrateur est présumé avoir satisfait à son obligation d’agir avec prudence et diligence si, de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s’appuie sur le rapport, l’information ou l’opinion fourni par:1° un dirigeant de la société que l’administrateur croit fiable et compétent dans l’exercice de ses fonctions;
2° un conseiller juridique, un expert comptable ou une autre personne engagée à titre d’expert par la société pour traiter de questions que l’administrateur croit faire partie du champ de compétence professionnelle de cette personne ou de son domaine d’expertise et à l’égard desquelles il croit cette personne digne de confiance;
3° un comité du conseil d’administration dont l’administrateur n’est pas membre et qu’il croit digne de confiance.