102. Tout créancier de la société peut demander au tribunal d’ordonner qu’un actionnaire paie à la société une somme égale au montant de toute obligation de l’actionnaire réduite ou supprimée en violation de la présente sous-section ou, selon le cas, qu’il restitue à la société les sommes qu’elle lui a versées ou les biens qu’elle lui a remis à la suite d’une réduction de son capital-actions faite en violation de cette même sous-section.